DROITS DE L HOMME
LA PRESENTE DECLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L HOMME.
Article 1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
Et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
Doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
Fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
Libertés proclamés dans la présente déclaration, sans
Distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe
De langue d opinion politique ou de toute autre opinion,
D origines nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
De toute autre situation.de plus, il ne sera fait aucune
Distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
International du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante,
que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
Limitation quelconque de souveraineté.
ARTICLE 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et a la sûreté
De sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ;
L esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous
Toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
Traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
Personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction
À une égale protection de la loi. Tous ont droit à une
Protection égale contre toute discrimination qui violerait
La présente Déclaration et contre toute provocation à
une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant
Les juridictions nationales compétentes contre les actes
Violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par
La constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exil
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa
Cause soit entendue équitablement et publiquement
Par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,
Soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
(1) Toute personne accusée d un acte délictueux est présumée innocente jusqu’ a ce que sa culpabilité ait
Été légalement établie au cours d un procès public
où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui
Auront été assurées.
(2) Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions
qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d après le droit
National ou international. De même, il ne sera infligé
Aucune peine plus forte que celle qui était applicable
Au moment où l acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l objet d immixtions arbitraires dans sa vie
Privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute
Personne à droit à la protection de la loi contre de telle
Immixtions ou de telles atteintes.
ARTICLE 13
(1) Toute personne a le droit de circuler librement
Et de choisir sa résidence à l intérieur d un état.
(2) Toute personne a le droit de quitter tout pays,
Y compris le sien, et de revenir dans son pays.
ARTICLE 14
(1) Devant la persécution, toute personne a le droit de
Chercher asile et de bénéficier de l asile en d autres pays.
(2)Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit
Commun ou sur des agissements contraires aux buts
Et aux principes des nations unies
ARTICLE 15
(1) Tout individu a droit à une nationalité.
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa natio-
Nalité, ni du droit de changer de nation.
ARTICLE 16
(1) A partir de l âge nubile, l homme et la femme,
Sans aucune restriction quand à la race, la nationalité
Ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder
Une famille. Ils ont des droits égaux au regard du
Mariage et lors de sa dissolution.
(2) Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre
Et plein consentement des futurs époux.
(3) La famille est l élément naturel et fondamental
De la société et a droit à la protection de la société
Et de l état.
ARTICLE 17
(1) Toute personne, aussi bien seule qu’en collect-
Vité, a droit à la propriété.
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
Propriété.
ARTICLE 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.